9. Une entreprise, y compris une municipalité, qui acquiert à l’extérieur du Québec, pour son propre usage, des huiles visées à l’article 2 est tenue de récupérer ou de faire récupérer, après leur utilisation, la totalité des huiles usagées en résultant. Si elle acquiert, dans les mêmes conditions, des huiles, des fluides ou des filtres visés à l’article 3 ou 4, elle est, de la même manière, tenue de récupérer ou de faire récupérer la totalité des contenants d’huile ou de fluide et les filtres usagés qu’elle met au rebut.